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RUPTURE | La Cour suprême confirme le régime de retraite des employés (amendement) 2014 ; Prolonge la date limite pour les membres actuels ; Maintient la condition de contribution supplémentaire comme invalide

RUPTURE | La Cour suprême confirme le régime de retraite des employés (amendement) 2014 ;  Prolonge la date limite pour les membres actuels ;  Maintient la condition de contribution supplémentaire comme invalide

Dans un arrêt crucial, la Cour suprême a jugé que les dispositions du régime de retraite des employés (amendement) de 2014 étaient légales et valides. Toutefois, en ce qui concerne les membres actuels du fonds, la Cour a déprécié certaines dispositions du régime.

Tout en autorisant les recours déposés par l’Organisation du fonds de prévoyance des employés et le gouvernement de l’Union contestant les jugements de la Haute Cour du Kerala, du Rajasthan et de Delhi qui avaient annulé le régime de retraite des employés (amendement) de 2014, la Cour a lu certaines dispositions du régime.

Dans un soulagement pour plusieurs employés, la Cour a jugé que les employés qui n’ont pas exercé l’option d’adhérer au régime de retraite des employés doivent se voir accorder une nouvelle chance de 6 mois pour le faire.

La Cour a déclaré que les salariés, qui avaient le droit d’adhérer au régime de retraite mais ne pouvaient pas le faire car ils n’avaient pas exercé l’option dans le délai imparti, devaient se voir offrir une possibilité supplémentaire car il existait un manque de clarté concernant la date limite. date butoir compte tenu des jugements de la Haute Cour invalidant les dispositions du régime de retraite des employés (amendement) de 2014. Par conséquent, la Cour a exercé ses pouvoirs en vertu de l’article 142 de la Constitution pour proroger la date butoir.

La Cour a en outre jugé invalide la condition du régime de 2014 selon laquelle les employés sont tenus de verser une contribution supplémentaire au taux de 1,16 % sur le salaire dépassant Rs.15,000/-. La Cour a jugé ultra vires cette condition de cotisation supplémentaire sur le salaire dépassant le seuil. Cependant, cette partie de l’arrêt a été suspendue pendant 6 mois pour permettre aux autorités de générer des fonds.

La Cour a en outre déclaré qu’elle était d’accord avec l’arrêt en RC Gupta c. Commissaire régional de la Caisse de prévoyance.

Un banc comprenant Le juge en chef de l’Inde Uday Umesh Lalit, les juges Aniruddha Bose et Sudhanshu Dhulia avait réservé le jugement.

Voici les extraits du jugement.

Le juge Aniruddha Bose a lu le dispositif du jugement comme suit :

Les dispositions contenues dans la notification no. GSR 609E du 22 août 2014 sont légales et valides. En ce qui concerne les membres actuels de la caisse, nous avons réduit certaines dispositions du régime.

Modification du régime de pensions apportée par la notification no. Le GSR 609E apporté s’applique aux employés des établissements exemptés en tant qu’employés des établissements réguliers. Le transfert de fonds des établissements exemptés se fera de la manière que nous avons déjà déduite.

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Les employés qui ont exercé l’option sous réserve en vertu du paragraphe 11 (3) du régime de 1995 et qui continuent d’être en service au 1er septembre 2014 seront guidés par les dispositions modifiées du paragraphe 11 (4) du régime.

Les membres du régime qui n’ont pas exercé l’option en vertu du paragraphe 11(3) du régime de pension tel qu’il était avant l’amendement de 2014, auraient le droit d’exercer l’option en vertu du paragraphe 11(4) du régime post-amendement. Leur droit d’exercer l’option avant le 1er septembre 2014 est cristallisé dans l’arrêt RC Gupta.

Le régime tel qu’il se présentait avant 2014 ne prévoyait aucune date limite et, par conséquent, ces membres auront le droit d’exercer une option en vertu du paragraphe 11(4) du régime tel qu’il se présente actuellement.

Leur option doit être de la nature de l’option conjointe couverte par le paragraphe 11(3) pré-modifié et également par le paragraphe 11(4) modifié. Il y avait une incertitude quant à la validité du régime de post-amendement, qui a été annulé par les Hautes Cours. Ainsi, tous les employés qui n’ont pas exercé d’option mais qui ont le droit de le faire, mais qui ne le pouvaient pas en raison de l’interprétation de la date butoir, devraient bénéficier de certains ajustements.

Le délai d’exercice de l’option en vertu du paragraphe 11(4) du régime dans les circonstances sera prolongé d’une nouvelle période de quatre mois. Nous donnons cette instruction dans l’exercice de notre compétence en vertu de l’article 142 de la Constitution. Le reste des exigences conformément à la disposition modifiée doit être respecté

Les employés qui avaient pris leur retraite avant le 1er septembre 2014 sans exercer d’option en vertu du paragraphe 11(3) du régime de pré-amendement, ont déjà quitté l’adhésion. Ils ne pourraient pas bénéficier de ce jugement.

Les employés qui ont pris leur retraite avant le 1er septembre 2014 et qui ont exercé l’option seront couverts par 11(3) du régime de retraite tel qu’il était avant l’amendement de 2014.

L’obligation pour les membres de cotiser à 1,16 % si le salaire dépasse Rs 15 000 en tant que contribution supplémentaire en vertu du régime modifié est considérée comme ULTRA VIRES de la loi de 1952. Mais pour les raisons évoquées ci-dessus, cette partie de la commande est suspendue pour SIX MOIS. Nous le faisons pour permettre aux autorités d’apporter des ajustements au régime afin qu’une contribution supplémentaire puisse être générée à partir d’autres sources légitimes dans le cadre de la loi…. Nous ne spéculons pas sur les mesures que les autorités devraient prendre comme c’est le cas pour la législature et les rédacteurs du régime à apporter les modifications nécessaires. Pendant ladite période de 6 mois ci-dessus ou jusqu’à ce qu’une modification soit apportée, selon la première éventualité, la contribution de l’employé sera une mesure palliative. Ladite somme sera ajustable en fonction de la modification du régime qui pourrait être apportée.

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Nous ne trouvons aucune faille dans la modification de la base de calcul du salaire ouvrant droit à pension.

Nous sommes d’accord avec le point de vue adopté par le banc de division dans l’affaire RC Gupta en ce qui concerne l’interprétation de la clause conditionnelle de la disposition de pré-amendement 11(3).

Les autorités du Fonds mettront en œuvre les directives contenues dans le jugement dans les HUIT SEMAINES sous réserve des directives antérieures.

Tous les appels que nous avons entendus sont admis dans les termes ci-dessus et les jugements attaqués sont modifiés en conséquence.

La Haute Cour du Kerala avait annulé l’amendement de 2014 en jugeant que le seuil limite de Rs 15 000 / salaire mensuel pour rejoindre le fonds de pension est déraisonnable. La Haute Cour a autorisé le versement d’une pension proportionnelle au salaire supérieur au seuil de 15 000 roupies par mois et a jugé qu’il ne pouvait y avoir de date butoir pour adhérer au régime de retraite.

Quels ont été les changements apportés par l’amendement de 2014 ?

L’amendement de 2014 a apporté les modifications suivantes.

  • Limite le salaire maximum ouvrant droit à pension à Rs.15,000 par mois. Avant l’amendement, bien que le salaire maximum ouvrant droit à pension n’était que de 6 500 roupies par mois, la clause conditionnelle dudit paragraphe permettait à un employé de recevoir une pension sur la base du salaire réel qu’il touchait à condition que la contribution soit versée par lui le sur la base du salaire réel qu’il perçoit précédé d’une demande conjointe faite à cet effet conjointement avec son employeur. Ladite clause conditionnelle a été omise par l’amendement plafonnant ainsi le salaire maximum ouvrant droit à pension à Rs.15,000. Le régime a été modifié par une notification ultérieure, le régime de retraite des employés (cinquième amendement), 2016 pour prévoir que le salaire ouvrant droit à pension pour les membres existants qui préfèrent une nouvelle option, sera basé sur le salaire le plus élevé.
  • Confère une option aux membres existants à compter du 1.9.2014 pour soumettre une nouvelle option conjointement avec leur employeur pour continuer à cotiser sur un salaire supérieur à Rs.15,000 par mois. Sur une telle option, l’employé devrait verser une contribution supplémentaire au taux de 1,16 % sur le salaire dépassant Rs.15,000/-, en plus. Une telle nouvelle option devrait être exercée dans un délai de six mois à compter du 1.9.2014. Un pouvoir de sanctionner l’omission d’exercer la nouvelle option dans ledit délai de six mois par un nouveau délai de six mois est conféré au Commissaire Régional de Prévoyance. Si une telle option n’est pas prise, la cotisation déjà versée au-delà du plafond salarial serait détournée vers le compte du fonds de prévoyance, avec les intérêts.
  • Prévoit que la pension mensuelle sera déterminée au prorata pour le service ouvrant droit à pension jusqu’au 1er septembre 2014 au salaire maximum ouvrant droit à pension de 6 500 roupies et pour la période suivante au salaire maximum ouvrant droit à pension de 15 000 roupies par mois.
  • Prévoit le retrait des prestations lorsqu’un membre n’a pas rendu le service admissible requis.
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Le principal argument soulevé par l’EPFO est que la Caisse de retraite et la Caisse de prévoyance sont distinctes et que l’affiliation à la seconde ne se traduira pas automatiquement par une affiliation à la première. Il a été avancé que le régime de retraite est destiné aux employés peu âgés et que si les personnes percevant des salaires supérieurs au seuil sont également autorisées à percevoir une pension, cela créera un énorme déséquilibre au sein du fonds. Les modifications de 2014 ont été apportées pour résoudre le problème des subventions croisées entre les fonds de pension et de prévoyance.

Les retraités ont contesté l’argument de la charge financière soulevé par l’EPFO. Il a été soutenu par eux que le fonds de corpus reste intact et que les paiements ont été effectués à partir des intérêts. Les retraités ont également contesté l’argument de l’EPFO selon lequel il doit y avoir une option distincte exercée dans le délai limite pour adhérer au régime de retraite et ont soutenu que la position de l’EPFO était contraire à la loi.

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