2023-05-24 01:21:58
En l’affaire de
Le tiers dans cette affaire aurait agi de concert avec certaines parties associées à la société (et opposées aux intérêts du pétitionnaire et des actionnaires). Le tiers avait conclu un contrat avec diverses personnes et entreprises qui, par l’intermédiaire d’une chaîne d’entreprises, détenaient finalement un intérêt dans le requérant. Le contrat obligeait ces entités à agir conformément aux instructions du tiers en ce qui concerne la participation du pétitionnaire dans
Le requérant avait présenté une requête en liquidation d’un cotisant contre la société sur une base juste et équitable. Le tiers s’est opposé à la présentation de la requête en liquidation et a demandé à intervenir dans la procédure de requête au motif qu’il y avait eu violation d’une obligation contractuelle d’agir conformément aux instructions du tiers, que le requérant devait de ne pas avoir présenté la requête sans le consentement du tiers (qui n’aurait pas été donné), et que la procédure de requête doit donc être rayée du rôle.
Le requérant a contesté la qualité du tiers pour intervenir dans la procédure. Pour les motifs résumés ci-dessous, le tribunal a reconnu que le tiers n’avait pas qualité pour intervenir.
Décision – confirmation du test en deux étapes pour la qualité pour agir dans une procédure de liquidation contributive
Le tribunal a confirmé qu’il existe un test en deux étapes en ce qui concerne la capacité d’une partie à intervenir dans une procédure de requête en liquidation juste et équitable présentée par un actionnaire d’une société
- La partie qui souhaite être rejointe doit être actionnaire. Les articles 92 et 95(3) de la Loi sur les sociétés exigent qu’un actionnaire présente la requête et le régime législatif plus large indique relativement clairement qu’il n’a jamais été prévu que les actionnaires puissent être parties à de telles procédures. Cela est conforme à l’autorité existante dans le
Îles Caïmans ; voirFonds de crédit BAF Latam (Non rapporté,16 mars 2021 Parker J) quant aux principes sous-tendant la présentation et la substitution des actionnaires requérants, etChia Hsing Wang vCredit Suisse AG (Non rapporté,27 septembre 2021 Doyle J) pour une approche alternative où un bénéficiaire effectif d’actions, qui n’avait pas lui-même qualité pour demander, nommait des séquestres équitables sur ses actions inscrites au nom d’un dépositaire, ce qui conférait aux séquestres qualité pour présenter la requête d’un contributeur en sa place - La partie qui demande à être jointe doit également avoir un intérêt suffisant. Un intérêt suffisant dans ce contexte est considéré par référence aux intérêts des parties prenantes au sens large dans leur ensemble
Le juge Kawaley a également examiné un argument du tiers selon lequel, que cette partie soit ou non un actionnaire, le tribunal pouvait exercer sa compétence inhérente pour permettre à une partie ayant un intérêt suffisant d’être entendue.
Le tribunal était d’avis que même s’il avait une large compétence inhérente en matière de procédure, il n’exercerait cette compétence que si cela était conforme au régime législatif plus large et, en l’espèce, ce ne serait pas pour les raisons qu’il avait Déjà donné.
Il a également poursuivi en disant que même si tel n’était pas le cas, le tribunal n’exercerait sa compétence inhérente que si (a) cette partie avait un intérêt suffisant dans la procédure et (b) dans quelle mesure leur jonction aiderait à déroulement équitable de la procédure.
Le tribunal a estimé que le tiers n’était pas contributif et qu’il n’avait donc pas qualité pour intervenir dans la procédure. Elle a également conclu (bien que cela n’était pas nécessaire aux fins de disposer de la requête) que le tiers avait un intérêt insuffisant à être joint en tout état de cause.
Enfin, le juge n’était pas convaincu que l’article 95(2) de la Loi sur les compagnies était d’une quelconque utilité pour le tiers. Cet article prévoit qu’un cotisant n’aura pas qualité pour présenter une requête en liquidation s’il a conclu un contrat de ne pas présenter de requête en liquidation. Toutefois, le juge a estimé que le contrat n’était pas suffisamment clair pour exclure le droit du requérant de présenter une requête en liquidation ; il se contentait plutôt de dire que le requérant devait agir conformément à ses instructions, et en particulier dans des circonstances où ni le requérant ni l’entreprise n’étaient parties au contrat. Cette approche est conforme à l’exigence posée par Mangatal J dans
Conclusion
L’affaire rappelle que, d’une manière générale, seuls les actionnaires de droit d’une société sont habilités à être associés à l’instance ou à présenter une requête contributive. Si un non-actionnaire doit être joint, alors cette partie doit manifestement avoir un intérêt suffisant dans la procédure pour convaincre la Cour qu’elle a effectivement qualité pour agir.
En outre, pour ces contrats de rédaction, il est important de noter qu’un pouvoir général de diriger la manière dont une société exerce ses droits d’actionnaire dans une société n’est pas suffisant pour empêcher cette entité de présenter une requête en liquidation et, le cas échéant, un langage exprès devrait être utilisé.
Le contenu de cet article est destiné à fournir un guide général sur le sujet. Des conseils spécialisés doivent être recherchés au sujet de votre situation particulière.
SP
KY1-9009
Tél : 534514000
Télécopieur : 534514444
URL : www.ogier.com
© Mondaq Ltd, 2023 – Tél. +44 (0)20 8544 8300 – source
#Grande #Cour #des #Caïmans #confirme #test #pour #présenter #dans #une #procédure #liquidation #contributive
1684889461