2023-09-28 07:48:10
La Cour suprême a jugé mardi (26.09.2023) qu’une requête en révision au titre de l’article 115 du Code de procédure civile de 1908 contre le rejet d’une demande de révision d’un jugement susceptible d’appel par un tribunal subordonné sur le fond ne pouvait être prise en compte.
« ..lorsqu’un jugement susceptible d’appel a été rendu dans le cadre d’un procès, aucune révision ne devrait être envisagée en vertu de l’article 115 du CPC contre une ordonnance rejetant, sur le fond, la révision de ce décret. Le recours approprié pour la partie dont la demande de révision d’un jugement susceptible d’appel a été rejetée sur le fond est de faire appel de ce jugement et si, entre-temps, l’appel est rendu prescrit par le temps, le temps passé à poursuivre avec diligence la révision la demande peut être tolérée par la Cour auprès de laquelle un appel est déposé », un banc de division de Justice PS Narasimha et Le juge Manoj Misra observé.
La Cour a noté que dans l’affaire à l’examen, il existait un jugement susceptible d’appel lorsque les pouvoirs de révision avaient été invoqués par la Haute Cour. La requête en révision a été déposée contre le rejet de la demande de révision par le tribunal de première instance qui demandait la révision d’un jugement susceptible d’appel. Le tribunal de première instance a rejeté la demande de révision sur le fond.
La Cour a observé que dans ladite affaire, si le tribunal de première instance avait accordé la révision, la partie lésée disposait d’un recours en appel en vertu de l’ordonnance XLIII, règle 1 (w), lue avec l’ordonnance XLVII, règle 7 du CPC. Si elle avait autorisé la révision et modifié/altéré/infirmé le décret, la partie lésée aurait le droit de faire appel contre un tel décret. Toutefois, si la Cour de révision (Haute Cour) modifie l’ordonnance, une situation anormale se produirait et le droit de faire appel de la partie lésée serait affecté, a observé la Cour suprême.
« ..si le tribunal de révision faisait de même, comme l’a fait la Haute Cour lors de l’adoption de l’ordonnance attaquée, une situation anormale se produirait. Le décret adopté par le tribunal de première instance serait modifié par la Haute Cour. Par conséquent, si le ou les défendeurs contre lesquels le décret est pris devaient contester la même chose, ils seraient désavantagés en raison de la fusion.», a déclaré la Cour suprême.
Si le tribunal de révision annule/modifie/altère le jugement d’un tribunal de première instance, le décret du tribunal de première instance fusionnera avec celui adopté par le tribunal de révision. En conséquence, le droit de la partie lésée par le jugement du tribunal de première instance de faire appel serait affecté, a observé la Cour.
“..si l’ordonnance du tribunal de révision est maintenue, en raison d’une modification du décret par le tribunal de révision, auquel il serait normalement possible de faire appel, le droit de faire appel de la partie lésée serait gravement compromis”, a ajouté la Cour suprême.
« …il peut arriver qu’une personne soit lésée par une décision du tribunal de première instance sur une question quelconque, même si le jugement du tribunal de première instance lui est favorable. Dans ce scénario, s’il y a un appel d’une partie lésée par le décret, cette personne aurait le droit de formuler une objection contre la conclusion défavorable à l’aide des dispositions de l’ordonnance XLI, règle 22 du CPC, mais dans le Dans le cas où il n’y aurait pas d’appel contre le décret, une telle personne perdrait son droit de formuler une objection, en vertu de l’ordonnance XLI, règle 22 du CPC, contre cette conclusion défavorable.», a ajouté la Cour.
La Cour suprême a également observé que dans un cas où la révision est autorisée et où le décret est annulé/modifié, le décret ainsi annulé/annulé/modifié est celui qui prend effet pour un appel ultérieur. Mais si la demande de révision est rejetée, la partie lésée devra la contester dans le délai prévu pour le décret initial, puisqu’il n’y a pas de fusion des décrets comme dans le scénario précédent.
« Le temps mis par une partie pour poursuivre avec diligence le recours par voie de révision peut, dans les cas appropriés, être exclu de l’examen tout en tolérant le retard dans le dépôt de l’appel, mais une telle exclusion ou tolérance n’impliquerait pas qu’il y ait une fusion de l’original. décret et l’ordonnance rejetant la demande de révision”, a observé la Cour.
La Cour suprême a ainsi annulé l’ordonnance de la Haute Cour estimant qu’elle n’aurait pas dû accepter la révision de la défenderesse contre le rejet de sa demande de révision d’un jugement susceptible d’appel du tribunal inférieur. Toutefois, il a été précisé que cela n’affecterait pas le droit du défendeur de faire appel du jugement du tribunal de première instance ainsi que d’une demande d’excuse pour le retard, le cas échéant, dans le dépôt de l’appel.
L’avocat principal A Sirajuddeen a représenté l’appelant.
Titre de l’affaire : Rahimal Bathu V. Ashiyal Beevi, appel civil n° 2023 (découlant du SLP (C) n° 8428 DE 2018
Citation : 2023 LiveLaw (SC) 829
Cliquez ici pour lire/télécharger le jugement
#Une #requête #révision #vertu #larticle #CPC #peut #pas #être #accueillie #contre #lordonnance #tribunal #première #instance #rejetant #révision #décret #Cour #suprême
1695888671