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Le cadre de coopération entre le Parquet européen et les pays tiers non membres de l’UE | White & Case s.r.l.

Le cadre de coopération entre le Parquet européen et les pays tiers non membres de l’UE |  White & Case s.r.l.

Le Parquet européen (« Parquet européen ») est l’organe de poursuite supranational de l’Union européenne (« UE ») qui a lancé ses activités le 1er juin 2021. Le Parquet européen est chargé d’enquêter et de poursuivre les crimes économiques contre les intérêts financiers de l’UE. Lorsque la conduite relevant du mandat du Parquet européen dépasse les frontières des 22 États membres de l’UE participant au Parquet européen, il peut rechercher des informations pour étayer ses enquêtes auprès des autorités chargées de l’application dans les pays non membres de l’UE non participants. Compte tenu de la coopération transfrontalière sans cesse croissante entre les autorités chargées de l’application des lois en matière pénale, cet article donne un aperçu de haut niveau du cadre juridique dans lequel le Parquet européen peut opérer afin de faciliter l’échange d’informations et la coopération entre le Parquet européen et les autorités en matière pénale. pays tiers en dehors de l’UE.1

Le mandat du Parquet européen

Le Parquet européen a été institué par le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (le « règlement Parquet européen »).2 Le règlement Parquet européen autorise le Parquet européen à enquêter, poursuivre et traduire en justice les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE.3 La directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (la « directive PIF ») définit les comportements constitutifs d’infractions pénales affectant intérêts financiers de l’Union, plaçant les actes suivants dans la compétence du Parquet européen:4

  • Fraude relative aux dépenses et aux recettes de l’UE ;
  • Fraude transfrontalière à la taxe sur la valeur ajoutée (« TVA ») entraînant des dommages totaux d’au moins 10 000 000 EUR ;
  • Corruption passive et active (couvrant à la fois la demande/l’acceptation de pots-de-vin par un agent public et l’offre/l’octroi de pots-de-vin à un agent public) qui nuit, ou est susceptible de nuire, aux intérêts financiers de l’UE ;
  • Détournement de fonds ou d’actifs de l’UE par un agent public ;
  • Blanchiment d’argent impliquant des biens provenant de l’une des infractions énumérées ci-dessus ; et
  • Incitation, complicité ou tentative de commission des infractions énumérées ci-dessus.5

En vertu du règlement Parquet européen, la compétence du Parquet européen s’étend aux infractions relevant de sa compétence commises (1) en tout ou en partie sur le territoire d’un ou plusieurs États membres participants ou (2) en dehors du territoire d’un ou plusieurs États membres participants par (i) un ressortissant d’un État membre participant ou (ii) une personne soumise au statut des fonctionnaires de l’UE ou aux conditions d’emploi de l’UE au moment de l’infraction, dans les deux cas si un État membre est compétent pour de telles infractions commises en dehors de son territoire.6

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Le cadre juridique de la coopération du Parquet européen avec les pays tiers non membres de l’UE

Les affaires relevant de la compétence du Parquet européen peuvent impliquer des personnes ou des preuves situées en dehors des 22 États membres de l’UE participant au Parquet européen. Par exemple, on peut imaginer une affaire de corruption publique dans l’un des 22 États membres de l’UE participant au Parquet européen qui implique des intérêts financiers de l’UE et crée une responsabilité potentielle pour des entités soumises à la loi américaine sur les pratiques de corruption à l’étranger ou à la loi britannique sur la corruption. Compte tenu de la possibilité, voire de la probabilité, que de tels cas se présentent, il est utile d’examiner quels mécanismes existent ou sont envisagés pour faciliter le partage d’informations et la coopération entre et parmi le Parquet européen et les autorités chargées de l’application dans les pays extérieurs à l’UE.

L’article 104 du règlement Parquet européen établit un cadre juridique pour la coopération du Parquet européen avec les pays extérieurs à l’UE. L’article 104, paragraphe 6, autorise le Parquet européen à fournir sur demande des preuves ou des informations en sa possession aux autorités compétentes de pays tiers ou à des organisations internationales.sept L’article 104 présente également une hiérarchie de trois bases juridiques en vertu desquelles le Parquet européen peut demander une assistance en matière pénale aux autorités chargées de l’application dans les pays tiers.

En vertu de l’article 104, paragraphe 3, les accords internationaux auxquels l’UE a adhéré,8 ou qu’il a conclu avec un pays tiers concernant un objet relevant du mandat du Parquet européen9 lient le Parquet européen et permettent au Parquet européen de coopérer avec les pays tiers qui sont parties à de tels accords.dix

En l’absence d’accord international applicable entre l’UE et un pays tiers, en vertu de l’article 104, paragraphe 4, les accords internationaux multilatéraux qui traitent de l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres et les pays tiers peuvent fournir une autre base juridique permettant au Parquet européen de demander l’aide de pays extérieurs à l’UE.11 Cette voie nécessite que l’État membre concerné reconnaisse et, si possible, notifie le Parquet européen en tant qu’autorité compétente en vertu de l’accord, et est soumise à l’approbation du pays tiers, le cas échéant.12 Des exemples de tels outils comprennent les traités d’entraide judiciaire (“MLAT”) entre les États membres et les pays tiers13 et les traités multilatéraux tels que le Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (“la Convention”). La Convention est composée de 43 États signataires de l’UE et non membres de l’UE, dont les 22 États membres du Parquet européen, qui s’engagent à s’entraider dans les enquêtes et poursuites pénales.14 La convention permet aux parties contractantes de définir les autorités qu’elles jugent compétentes en vertu du traité et, en août 2022, 16 des 22 États membres participants ont déposé des déclarations reconnaissant le Parquet européen comme autorité compétente aux fins d’émettre des demandes d’entraide et fournir des informations ou des preuves à une partie requérante en vertu de la Convention.15

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Alternativement, si un État membre participant n’a pas reconnu le Parquet européen en tant qu’« autorité compétente » en vertu des accords internationaux multilatéraux pertinents de cet État, les procureurs européens délégués (« PDE ») du Parquet européen agissant en leur qualité de procureurs nationaux dans un État membre participant peuvent demander l’assistance juridique d’un pays tiers en vertu d’un MLAT ou d’un autre traité habilitant ou d’une loi applicable dans cet État.16 Dans de tels cas, les PDE doivent informer et obtenir le consentement des autorités du pays auprès duquel ils demandent une assistance juridique que le Parquet européen sera le destinataire final de l’assistance demandée.17

Enfin, lorsque le Parquet européen ne peut pas demander une assistance juridique en utilisant les mécanismes susmentionnés, le Parquet européen peut simplement demander une assistance juridique à un pays tiers sans référence à un MLAT ou à un autre accord international.18 Il n’y a cependant aucune garantie que le pays recevant une telle demande du Parquet européen s’y conformera.19

En plus de faciliter la coopération entre le Parquet européen et les pays tiers par le biais d’accords internationaux applicables, le règlement Parquet européen en vertu de l’article 99 autorise le Parquet européen à collaborer avec les autorités des pays tiers au moyen d’arrangements de travail avec les services répressifs.20 Dans un exemple récent, en juillet 2022, le Parquet européen a conclu un protocole d’accord et un accord de travail sur la coopération avec le ministère de la Justice et le département de la Sécurité intérieure des États-Unis (“l’accord de travail”).21 L’arrangement de travail encourage la coopération entre les signataires dans les enquêtes et les poursuites pénales, notamment par l’assistance mutuelle dans la collecte et le partage d’informations et de preuves, l’exécution de l’extradition et la participation à des équipes d’enquête conjointes.22

Conclusion

La nature multijuridictionnelle des infractions relevant de la compétence du Parquet européen nécessitera probablement un partage d’informations et une coopération entre et parmi les autorités chargées de l’application de plusieurs juridictions pour des enquêtes et des poursuites efficaces. La capacité du Parquet européen à obtenir une assistance juridique de pays tiers en dehors de l’UE peut faire ou défaire des cas multijuridictionnels où des données importantes résident en dehors des 22 États membres participant au Parquet européen. Le fait que la majorité des États membres participants aient identifié le Parquet européen comme autorité compétente en vertu de la convention indique une volonté et une intention de faciliter et de soutenir la coopération entre le Parquet européen et les pays tiers non membres de l’UE.

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1 Ceci est notre troisième article d’une série d’articles sur la création et le fonctionnement du Parquet européen. Voir White & Case, LLP, Le Parquet de l’UE lance ses opérations, 4 juin 2021 ; White & Case, LLP, Les rôles complémentaires du Parquet européen et de l’Office européen de lutte antifraude8 février 2022.
2 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée relative à la création du Parquet européen (« Parquet européen »), 2017 JO (L283), [hereinafter “EPPO Regulation”].
3 Id. à l’art. 4.
4 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal, 2017 JO (L198), [hereinafter “PIF Directive”].
5 Id. à l’art. 3 et 4.
6 Règlement Parquet européen, art. 23.
7 Id. à l’art. 104(6). À cet égard, la note du Parquet européen sur la participation aux équipes communes d’enquête (“ECE”) précise que le Parquet européen peut participer à des ECE avec des autorités de pays tiers, à condition qu’il existe une base juridique en vertu de l’article 104 pour établir une telle coopération. Note du Parquet européen sur la participation aux ECE, 3, 22 juillet 2021, [hereinafter “EPPO Note on JITs”].
8 Les exemples incluent la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et la Convention des Nations Unies contre la corruption. Note de l’OEPP sur les ECE à 3.
9 Les exemples incluent l’accord d’entraide judiciaire entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique et l’accord entre l’Union européenne et le Japon sur l’entraide judiciaire en matière pénale.
10 Règlement Parquet européen, art. 104(3).
11 Id. à l’art. 104(4).
12 Id.
13 Les exemples incluent le traité des États-Unis avec la France sur l’entraide judiciaire en matière pénale.
14 Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, art. 6, 1er février 2004.
15 L’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie ont reconnu le Parquet européen comme autorité compétente en vertu de la Convention. Notamment, la Suisse s’est opposée à la coopération avec le Parquet européen dans le cadre de la Convention. Réserves et Déclarations pour le Traité n°182 – Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (STE n° 182),
16 Règlement Parquet européen, art. 104(5).
17 Id.
18 Id.
19 Id.
20 Id. à l’art. 99(1), (3).
21 Protocole d’accord et accord de travail sur la coopération entre le Parquet européen et le ministère de la Justice et le ministère de la Sécurité intérieure des États-Unis, 26 juillet 2022
22 Id.

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