Nouvelles Du Monde

Le montant de l’acompte ne fait pas partie du prix total à indiquer

Le montant de l’acompte ne fait pas partie du prix total à indiquer

La vérité et la clarté des prix sont les maximes de la loi sur l’indication des prix. Dans le détail, cependant, il existe un certain nombre de points controversés. L’une concerne l’indication du montant de l’acompte en rapport avec le prix total du produit. L’avocat général de la CJCE a maintenant commenté cela dans une affaire en cours. La décision finale de la CJE aura un impact sur les détaillants de produits de dépôt. Nous fournissons un aperçu de la situation actuelle et des conséquences pour les détaillants concernés.

I. Quelles sont les exigences de la loi sur l’indication des prix ?

Le droit d’indication des prix est régi par l’Ordonnance allemande sur l’indication des prix (PANgV).

Les entrepreneurs qui offrent des biens ou des services aux consommateurs ou qui font de la publicité pour des biens ou des services aux consommateurs en indiquant des prix doivent respecter § 3 alinéa 1 PAngV indiquent les prix totaux respectifs.

Ce que l’on entend par prix total est défini au § 2 n° 3 PAngV. Le prix total est donc

“(…) Prix à payer pour les biens ou services, y compris la taxe de vente et les autres éléments de prix.”

Dans ce contexte, la question se pose de savoir ce que sont réellement ces autres éléments de prix.

II. De quoi parle l’affaire de la CJE ?

Une chaîne de grands magasins allemande annonçait des boissons et des yaourts en pots dans sa brochure publicitaire, en indiquant le prix (de vente) sans le montant de la consigne. Au lieu de cela, elle a toujours indiqué le montant de l’acompte pour les produits en supplément (“plus … € d’acompte”).

Lire aussi  Cette nouvelle technique peut faire des tatouages ​​indolores et sans sang une réalité

L’Association de la concurrence sociale a jugé cela irrecevable et a poursuivi la chaîne de grands magasins. Au lieu de cela, l’association s’est prononcée en faveur de la spécification du prix uniforme (total) – composé du prix du produit et de la caution.

III. De la Cour fédérale de justice à la CJCE

L’affaire a été portée devant la Cour européenne de justice (CEJ) via le BGH en tant que dernière instance (allemande).

Le contexte est que, si l’on considère la définition du prix total en § 2 n ° 3 PAngV, il est possible d’interpréter le dépôt comme un “autre élément de prix” au sens de la définition. Si cette hypothèse est suivie, le prix total indiqué pour un produit – comme l’exige l’association poursuivante – devrait toujours être composé du prix du produit et du montant de la caution.

Toutefois, la Cour fédérale de justice ne pouvait se prononcer uniquement sur la base de cette disposition (allemande). Car s’il existe d’autres exigences pertinentes au niveau de l’UE, la réglementation européenne prévaudrait généralement sur la réglementation allemande.

La directive européenne 98/6/CE relative à la protection des consommateurs lors de l’indication des prix des produits qui leur sont proposés, dans laquelle la notion de prix de vente est définie plus en détail, est particulièrement pertinente dans ce contexte.

Conformément à l’article 2, lettre a, de ces directives, le terme se réfère au prix de vente

“le prix final pour une unité de produit ou une quantité spécifique de produits, y compris la TVA et toutes les autres taxes.”

Lire aussi  La suppression du blocage des comptes dans X par Elon Musk suscite la polémique

Enfin, la Cour fédérale de justice a saisi la CJUE, notamment en ce qui concerne la question de l’interprétation de la notion de prix de vente conformément au droit de l’UE.

IV.Quel est l’avis de l’avocat général de la CJUE ?

Une grande importance pour chaque décision de la CJUE est sa préparation et son évaluation par l’avocat général de la CJUE responsable des procédures respectives dans le cadre de sa requête dite finale.

En l’espèce, l’appréciation de l’avocat général dans sa dernière requête est claire : selon lui, le montant de l’acompte ne doit pas être inclus dans le prix final.

On ne peut prédire avec certitude si la CJE partagera ce point de vue à l’avenir. Dans la plupart des cas, cependant, la CJUE partage l’appréciation généralement mûrement réfléchie et fondée de l’avocat général.

V. Quels arguments l’avocat général avance-t-il à ce sujet ?

Dans le contexte de la réglementation de la directive relative à la protection des consommateurs lors de l’indication des prix des produits qui leur sont proposés, l’avocat général estime qu’un acompte ne peut donc pas faire partie du prix d’achat final, puisque – contrairement à une taxe, par exemple – il est devenu remboursable.

En outre, une indication différente du prix final – c’est-à-dire l’indication d’un prix total composé du prix du produit et de la majoration de caution – entraînerait, selon lui, une moins bonne comparabilité des prix de vente. Les consommateurs auraient du mal à répondre à la question du montant de la caution, qui diffère généralement selon le type et le matériau de l’emballage du produit, et à la question de savoir si le prix final inclut une caution.

Lire aussi  Le juge Ketanji Brown Jackson est dissident lors du premier vote car la Cour suprême ne rétablira pas les politiques d'immigration de Biden

En outre, l’avocat général a souligné les considérations environnementales derrière les produits de consigne, qui, à son avis, passeraient au second plan par rapport à la combinaison du prix du produit et de la surtaxe de consigne en un seul prix total. Les montants des consignes sont destinés à encourager les gens à acheter des produits qui peuvent ensuite être recyclés et donc plus respectueux de l’environnement.

VI. Comment les détaillants sont-ils touchés par ce problème ?

De nombreux détaillants affichent actuellement les prix des produits consignés dans leurs brochures publicitaires et sur leurs sites Web d’une manière similaire à celle de la chaîne de grands magasins, qui dans ce cas a été avertie et poursuivie pour cela.

Selon l’avis de l’avocat général de la CJUE, cela devrait continuer à être possible et légalement autorisé. Cependant, la décision finale de la CJUE reste à voir et assurera la clarté, ce qui donnera à tous les concessionnaires une sécurité juridique, de sorte qu’ils devront compter avec moins d’avertissements dans ce domaine.

Astuce: Avez-vous des questions sur la contribution ? N’hésitez pas à en discuter avec nous dans le
Groupe d’entrepreneurs du cabinet d’avocats IT sur Facebook.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ADVERTISEMENT