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La Cour d’appel de la Saskatchewan refuse le droit à des prestations de réadaptation supplémentaires dans une affaire de blessures corporelles

La Cour d’appel de la Saskatchewan refuse le droit à des prestations de réadaptation supplémentaires dans une affaire de blessures corporelles

2023-08-12 04:01:20

Zunti n’était pas d’accord avec la décision de SGI, de sorte que les parties ont résolu leurs différends par la médiation, ce qui a conduit à un accord selon lequel Zunti entreprendrait une évaluation multidisciplinaire financée par SGI et, en outre, respecterait toutes les recommandations de traitement découlant de ce processus.

Rapport de sortie

Zunti a terminé un programme de traitement secondaire de huit semaines avec le centre de santé LifeMARK. LifeMARK a publié un rapport de décharge. Zunti n’était pas d’accord avec le rapport et a ensuite soulevé la question devant la Commission d’appel des blessures automobiles. La question dont était saisie la commission était de savoir si Zunti avait droit à des prestations de réadaptation supplémentaires au-delà de celles plafonnées par les recommandations du rapport de décharge LifeMARK.

Zunti a demandé le remboursement de divers traitements entre 2013 et 2017, arguant qu’il avait besoin de soins supplémentaires jusqu’à son rétablissement complet. SGI a fait valoir que ses symptômes n’étaient pas liés à l’accident et qu’ils n’étaient pas obligés de fournir des prestations jusqu’à ce qu’il ne ressente plus de douleur. La commission a accepté la position de SGI, déclarant que sans preuves médicales liant les traitements à l’accident, ils ne pouvaient pas conclure que les traitements étaient nécessaires à sa réhabilitation. La commission a rejeté l’appel de Zunti.

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Zunti a porté l’affaire devant le Cour d’appel de la Saskatchewan. Le tribunal a reconnu que la décision d’un assureur d’accorder des prestations de réadaptation est discrétionnaire. De plus, le tribunal a noté que les critères guidant la décision de l’assureur de financer les prestations de réadaptation dépendent de la nécessité médicale du traitement et de sa contribution à la réadaptation ou de la diminution d’une invalidité.

Charge de la preuve

Zunti a fait valoir que la commission lui avait indûment imposé la charge de la preuve pour établir que SGI avait eu tort de mettre fin à ses prestations de réadaptation. Il a également fait valoir que les assurés ont le droit de continuer à recevoir des prestations de réadaptation jusqu’à ce qu’ils retrouvent l’état de santé dont ils jouissaient avant l’accident.



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