Le juge Mercantile numéro 3 de Madrid a forcé le descendants du musicien José Torregrosa de restituer 100% des revenus perçus en tant que droits d’auteur de 37 chansons de Francisco Sánchez Gómezconnu sous le nom de Paco de Lucía, aux proches du maître de flamenco en reconnaissant sa paternité unique.
Cela est indiqué dans une phrase, à laquelle Europa Press a eu accès, dans laquelle le procès intenté par les enfants du musicien et sa veuve contre les descendants de Torregrosa. Les héritiers du musicien ont continué à percevoir 50% des droits pour le compositeur transférant les morceaux sur des partitions.
Dans les motifs juridiques, le juge a conclu que “l’unique auteur des œuvres est Paco de Lucía et qu’aucune d’entre elles ne peut être considérée comme une œuvre dérivée, au sens de la reconnaissance des droits d’arrangeur de propriété intellectuelle à propos d’eux”.
Il note également qu'”en fait il y a eu une attribution publique de co-auteur à travers les couvertures“, elle considère donc que “le préjudice moral est accrédité”.
Après analyse de la réclamation, le juge détermine que Paco de Lucía est l’unique auteur de 37 œuvres, dont « Entre dos aguas » ; ‘Tsiganes de Triana’; ‘Le Tage’; ‘Jerezana’; ‘Pleurer pour Cadix’; ‘Punta Ombrie’; ‘Je me souviens de Patiño’; “Vive l’Union” ; ‘Dans la crique’; ‘Cry the Seguiriya’; ‘Avril à Séville’; ‘Au Conquérant’; ‘La noix de coco arrive’; ‘Le Vito’; ‘Nouvelle police’ ; ‘Petit carré’; ‘Rumba improvisée’; « Serranía de Malaga » ; et ‘Temas del Pueblo’, entre autres.
Le jugement précise en outre que José Torregrosa Alcaraz a violé le droit moral de paternité du maître en attribuant la co-paternité des œuvres précédentes, et, en conséquence, elle a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse, à titre de réparation du préjudice moral, la somme de dix mille euros.
Elle interdit également au défendeur de faire mention de José Torregrosa Alcaraz comme co-auteur des ouvrages précités, ainsi que je condamne la cessation de toute exploitation qui pourrait en être effectuée.
Et a condamné l’accusé à rembourser au demandeur les sommes qu’il a reçues en vertu de de l’exploitation desdites oeuvres musicales, et ledit montant doit être fixé en exécution de la peine au vu de l’attestation prévue à cet effet par la Société Générale des Auteurs et Editeurs (SGAE).