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Statuts de l’Oklahoma §12-1751 (2022) – Poursuites autorisées dans le cadre de la procédure des petites créances. :: Statuts de l’Oklahoma 2022 :: Codes et statuts américains :: Loi américaine :: Justia

Statuts de l’Oklahoma §12-1751 (2022) – Poursuites autorisées dans le cadre de la procédure des petites créances.  :: Statuts de l’Oklahoma 2022 :: Codes et statuts américains :: Loi américaine :: Justia

2023-06-20 05:54:52

A. Les actions suivantes peuvent être intentées dans le cadre de la procédure des petits litiges :

1. Actions en recouvrement d’argent fondées sur un contrat ou un délit, y compris les demandes de subrogation, mais à l’exclusion de la diffamation ou de la calomnie, dans lesquelles le montant à recouvrer, hors honoraires d’avocat et autres frais de justice, ne dépasse pas dix mille dollars (10 000,00 $) );

2. Actions pour reconstituer des biens personnels dont la valeur n’excède pas dix mille dollars (10 000,00 $). Si les demandes de possession de biens personnels et de récupération d’argent sont plaidées à titre subsidiaire, la jonction de demandes est autorisée si ni la valeur de la propriété ni le montant total d’argent à récupérer, hors honoraires d’avocat et autres frais, dépasse dix mille dollars (10 000,00 $); et

3. Les actions de nature d’interplaideur, telles que prévues à l’article 2022 du présent titre, dans lesquelles la valeur de l’argent faisant l’objet d’une telle action n’excède pas dix mille dollars (10 000,00 $).

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B. Aucune action ne peut être intentée en vertu de la procédure des petites créances par une agence de recouvrement, un agent de recouvrement ou un cessionnaire d’une créance, sauf qu’une action peut être intentée contre un assureur ou un tiers administrateur par un fournisseur de soins de santé tel que ce terme est défini à l’article 6552 du titre 36 des lois de l’Oklahoma, qui est un cessionnaire des prestations disponibles en vertu d’une police d’assurance accident et maladie, d’une fiducie, d’un plan ou d’un contrat.

C. Dans les cas non contestés :

1. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2 de la présente sous-section, le montant des honoraires d’avocat autorisés ne doit pas dépasser dix pour cent (10 %) du jugement ;

2. Sur demande au tribunal appuyée par une documentation suffisante, le tribunal peut accorder des honoraires d’avocat ne dépassant pas vingt-cinq pour cent (25 %) du jugement.

Rien dans le présent paragraphe ne doit être interprété comme limitant le montant des honoraires d’avocat accordés dans les affaires contestées. En outre, rien dans le présent paragraphe ne doit être interprété comme interdisant l’octroi d’honoraires d’avocat pour la défense d’une action intentée dans le cadre de la procédure des petits litiges.

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D. Aucune action ne peut être intentée dans le cadre de la procédure des petites créances pour toute réclamation alléguée contre une ville, un comté ou une agence d’État, ou un employé d’une ville, d’un comté ou d’une agence d’État, si la réclamation allègue des questions découlant de l’incarcération, de la probation, de la libération conditionnelle ou de la communauté surveillance.

E. Aucune action d’un demandeur actuellement incarcéré dans une prison de l’État ne peut être intentée contre une personne ou une entité dans le cadre de la procédure des petites créances.

F. Un affidavit aux petites créances doit inclure une déclaration reconnaissant que le demandeur renonce à un droit à un procès par jury sur le fond de l’affaire.

Ajouté par Lois 1968, c. 322, § 1, eff. 13 janv. 1969. Modifié par les lois 1969, c. 279, § 1, émerg. eff. 25 avril 1969 ; Lois 1971, ch. 339, § 1, eff. 1er octobre 1971 ; Lois 1976, ch. 253, § 1, eff. 1er octobre 1976 ; Lois 1981, ch. 240, § 1, eff. 1er octobre 1981 ; Lois 1982, ch. 142, § 1er ; Lois 1983, ch. 30, § 1, eff. 1er novembre 1983 ; Lois 1989, ch. 81, § 1, eff. 1er novembre 1989 ; Lois 1992, ch. 35, § 1, eff. 1er septembre 1992 ; Lois 1995, ch. 136, § 1, eff. 1er novembre 1995 ; Lois 2002, ch. 468, § 9, eff. 1er novembre 2002 ; Lois 2003, ch. 3, § 13, émerg. eff. 19 mars 2003 ; Lois 2004, ch. 70, § 1, eff. 1er novembre 2004 ; Lois 2012, ch. 282, § 1, eff. 1er novembre 2012 ; Lois 2017, c. 389, § 1, eff. 1er novembre 2017 ; Lois 2019, c. 39, § 1, eff. 1er novembre 2019.

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REMARQUE : Lois 2002, c. 402, § 5 abrogé par Lois 2003, c. 3, § 14, émerg. eff. 19 mars 2003.



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