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Preuve de l’activité économique réelle au sens de l’article 8, paragraphe 2, AStG (FG)

Preuve de l’activité économique réelle au sens de l’article 8, paragraphe 2, AStG (FG)

2024-04-15 13:36:00

Message en ligne – Lundi 15 avril 2024

Loi sur l’impôt étranger | Preuve d’une activité économique réelle au sens de § 8 Abs. 2 ASTG (FG)

Le FG Münster s’est penché sur les exigences en matière de preuve d’une activité économique réelle au sens de § 8 Abs. 2 ASTG
expliqué (; NZB en attente, réf. BFH. IXB 35/24).

faits: La demanderesse est une société qui, au cours des années litigieuses, détenait 99,995% des actions d’une société de droit belge ayant son siège social en Belgique (ci-après SA). Après sa création en 1982, la SA agissait en tant que société holding et de gestion de son groupe de sociétés et détenait des participations étrangères et nationales. Les activités commerciales de la SA comprenaient l’octroi de prêts aux actionnaires opérationnels de son groupe de sociétés et à des tiers, la cession de participations pour promouvoir l’objet social du groupe de sociétés et le rachat de participations. Pour exercer ses activités commerciales en Belgique, la SA louait un local d’environ 15 à 20 mètres carrés et disposait de ses propres connexions téléphoniques et fax ainsi que d’adresses e-mail et de matériel de bureau. Les affaires de la SA étaient dirigées par quatre membres du conseil d’administration – un belge et trois allemands. Au cours des années litigieuses, la SA a perçu des revenus d’intérêts, des revenus provenant de la fourniture de services de conseil et des revenus de placements financiers. En raison des particularités du droit fiscal belge, aucun impôt sur le revenu n’a été imposé à la SA au cours des années litigieuses.

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Dans le cadre d’un contrôle, l’administration fiscale chargée du contrôle des grandes entreprises et des groupes est parvenue à la conclusion que les revenus d’intérêts générés par la SA devaient être imposés par le demandeur en tant que revenus intermédiaires par voie d’imposition complémentaire. Le demandeur estimait toutefois qu’il n’y avait aucun cas de taxation supplémentaire.

Le 2e Sénat du FG Münster a confirmé le procès :

  • Même si les exigences du § 8 Abs. 1 AStG Remplit. La SA a généré des revenus soumis à une faible fiscalité en Belgique. De plus, les revenus ne proviennent pas d’un revenu § 8 Abs. 1 AStG activité mentionnée (active) (exclusion).

  • Pour l’examen des critères d’exclusion § 8 Abs. 1 AStG
    D’un point de vue fonctionnel, on peut supposer que l’activité de la SA (holding) est évaluée de manière uniforme, puisqu’il existait un lien économique étroit entre les différentes activités de la SA. Cette activité de holding ne fait pas partie des activités (actives) finalement répertoriées au sens de l’article 8, paragraphe 1, numéros 1 à 9. AStG enregistré.

  • Toutefois, même si les activités de la SA sont segmentées en activités de détention, de prêt, de conseil et de vente, les exclusions du § 8, paragraphe 1, nos 5, 7 et 9 AStG n’a pas été respectée en ce qui concerne les revenus d’intérêts litigieux.

  • Cependant, le plaignant n’est pas satisfait de la preuve § 8 Abs. 2 ASTG réussi. Selon cela, une société qui a son siège social ou sa direction dans un État membre de l’Union européenne n’est pas une société intermédiaire pour laquelle il peut être prouvé qu’elle exerce une activité économique réelle dans cet État.

  • En ce qui concerne les exigences liées à l’activité économique effective – qui ne sont pas définies dans la loi – telles qu’elles ressortent de l’exposé des motifs de la loi (Impression BT 16/6290, p.92) sur la base des déclarations de CJCE dans l’affaire C-196/04 (Cadbury Schweppes), les critères suivants sont pertinents :

    • participation stable et continue à la vie économique d’un autre État membre,

    • l’exercice effectif d’une activité économique au moyen d’un établissement stable dans l’autre État membre pour une durée indéterminée et

    • la détermination de ces exigences sur la base de preuves objectives pouvant être vérifiées par des tiers.
      La participation à la vie économique peut également s’effectuer auprès d’une entreprise affiliée.

  • Compte tenu des circonstances générales de l’espèce, la SA a participé activement, constamment et durablement à la vie économique en Belgique au cours des années litigieuses dans le cadre de sa qualité de société holding et de gestion, disposait d’un personnel dûment qualifié et de locaux commerciaux appropriés. et donc une « substance » économique suffisante et ses revenus générés par ses propres activités (holding).

  • Contrairement à l’avis de l’AF, il n’est pas nécessaire que la SA participe (également) au marché des ventes en Belgique. L’échange de services entre l’entreprise étrangère et le marché de son État membre d’accueil ne se limite pas au marché de vente local.

  • Il suffit que l’entreprise étrangère se tourne simplement vers le marché public, par exemple – comme c’est le cas pour NV – en louant les locaux commerciaux permanents. Cela découle du sens et de la finalité de la liberté d’établissement.

  • Il n’est pas non plus clair pour le Sénat que les activités de la NV constituent une boîte aux lettres purement artificielle ou une conception purement artificielle dépourvue de toute réalité économique. Même si le champ d’activité a évolué au fil des années, le contenu des activités est resté comparable depuis la création de la SA.

Ceux: FG Münster, Newsletter avril 2024 (il)

Emplacements):
NWB JAAAJ-64963



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