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La note de blocage sur la boîte aux lettres comprend également des dépliants publicitaires mal classés

La note de blocage sur la boîte aux lettres comprend également des dépliants publicitaires mal classés

Outre la publicité par e-mail, la publicité par courrier est toujours très appréciée des entreprises car, contrairement à la communication électronique, elle assure régulièrement le traitement effectif du contenu publicitaire. Cependant, il convient d’être prudent lors de l’envoi de courrier : s’il est évident que l’interjection de publicité est indésirable, elle est inadmissible en tant que nuisance déraisonnable. Cependant, la manière dont il doit être évalué si le matériel publicitaire n’est pas jeté, mais attaché au système de boîte aux lettres, a été récemment décidé par l’AG Munich.

I. Les faits

Le demandeur a trouvé deux dépliants publicitaires d’une entreprise de déménagement coincés dans une colonne de son système de boîte aux lettres. Toutes les boîtes aux lettres du système étaient munies d’un avis “Veuillez ne pas poster de publicité”, un soi-disant “avis de blocage”.
Après un avertissement infructueux, le Munichois a alors porté plainte, invoquant une intrusion, c’est-à-dire une ingérence illégale dans la possession de la boîte aux lettres. Il pensait que les déménageurs avaient fait distribuer les dépliants de manière impitoyable. Aucun des habitants du quartier ne voulait recevoir de publicité, et certainement pas une publicité aussi sauvagement rejetée et attachée. Cela augmente considérablement le facteur de gêne.

La société défenderesse a affirmé qu’elle n’était pas à l’origine de ce type de distribution perturbatrice et qu’elle n’en était pas responsable. Elle avait donné pour instruction aux distributeurs qu’elle avait mandatés de mettre les annonces uniquement dans les boîtes aux lettres dépourvues d’avis de non-publicité. Elle a également fait valoir que le système de boîtes aux lettres de l’immeuble était accessible à tous, ce qui signifie qu’un tiers inconnu aurait pu y coincer le dépliant publicitaire.

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II. La décision

L’AG Munich a confirmé le procès dans son intégralité par un jugement en date du 18 mars 2023 (Az : 142 C 12408/21).

Le demandeur a droit à une injonction conformément à §§ 823 alinéa 1, 863 BGB en relation avec § 1004 BGB analogue à. Le défendeur a illégalement troublé le demandeur dans sa possession ou copossession, il y a risque de répétition et le défendeur est un perturbateur.

Une violation de la possession est généralement affirmée si des dépliants publicitaires sont lancés, bien qu’il soit clair que le lancement de publicité n’est pas souhaité. C’est le droit du propriétaire de l’appartement et de la boîte aux lettres du § 862 BGB de se défendre contre une atteinte à sa sphère d’objectif spatial par l’imposition de matériel publicitaire indésirable.

Dans le cas de la publicité par courrier, le consentement du consommateur n’est en principe pas requis, ni en vertu du droit de la concurrence ni en vertu de la loi sur la protection des données.

Cependant, une violation de la loi est donnée si l’entrepreneur ignore une volonté contraire reconnaissable du consommateur. En plaçant un avis de blocage sur la boîte aux lettres, le consommateur exprime qu’il ne souhaite pas recevoir de publicité imprimée.

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Dans cette affaire, l’annonce n’a pas été placée dans la boîte aux lettres du demandeur, mais le demandeur a été dérangé dans sa copropriété du système de boîte aux lettres et de la zone d’entrée de la maison.

Étant donné que la défenderesse a fait distribuer des prospectus du type en question à Munich pendant la période en question, elle est ce perturbateur indirect. Le tribunal a rejeté l’objection de l’entreprise de déménagement défenderesse selon laquelle les dépliants n’étaient pas distribués par leurs transporteurs dans le cas spécifique. Selon les principes du commencement de preuve, on peut supposer que des dépliants d’une entreprise ont également été lancés par des distributeurs de publicité qui travaillent pour l’entreprise dans le cadre de la campagne publicitaire. C’est une séquence typique d’événements. L’affirmation catégorique selon laquelle des tiers auraient pu distribuer les dépliants ne fait pas obstacle à l’acceptation de la preuve prima facie. Le défendeur n’a pas été en mesure de prouver des faits qui ouvraient la possibilité sérieuse d’une ligne de conduite différente (atypique).

Enfin, l’objection de la défenderesse selon laquelle elle aurait donné instruction aux distributeurs qu’elle avait mandatés de ne diffuser de la publicité que d’une manière autorisée n’y changeait rien.

Il appartient au défendeur d’indiquer aux transporteurs qu’il a mandatés la nécessité d’une organisation et d’un contrôle appropriés de la campagne publicitaire. Il leur appartient également de s’assurer que des mesures de protection adéquates sont en place, d’instruire les plaintes et, si nécessaire, de donner plus d’importance à la question en menaçant de sanctions économiques et juridiques, par exemple en convenant de sanctions contractuelles. Cependant, le défendeur n’a rien présenté concernant l’engagement de telles mesures.

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III. Conclusion

En principe, aucune concurrence ou consentement à la protection des données du consommateur n’est requis pour la publicité par courrier.

Cependant, cela conduit à une violation de la loi si l’annonceur ignore la volonté contraire reconnaissable du consommateur.

C’est le cas si la publicité est lancée malgré un avis de blocage correspondant. Un tel comportement constitue une violation de la possession, qui peut justifier une demande d’injonction. Il en va de même pour les dépliants publicitaires qui ne sont pas jetés, mais posés librement sur, sur ou à proximité de la boîte aux lettres. Si une entreprise commande la distribution de matériel publicitaire, il est de sa responsabilité de s’assurer que les distributeurs mandatés par elle sont correctement distribués.

Nous montrons quelles exigences et particularités du droit de la concurrence et de la protection des données doivent être respectées dans la publicité par courrier dans ce guide.

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Suzanne Milrath

Auteur:

Suzanne Milrath
Associé scientifique

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