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La CJCE qualifie la « garantie de satisfaction » de garantie au sens juridique

La CJCE qualifie la « garantie de satisfaction » de garantie au sens juridique

2023-10-06 09:30:29

Des milliers de détaillants en ligne se sont brûlés les doigts et ont reçu des avertissements ennuyeux concernant le problème ennuyeux de la publicité sur la garantie. La Cour de Justice européenne a récemment décidé que le terme de garantie pertinent aux énormes exigences publicitaires devait être interprété au sens large et qu’une « garantie de satisfaction » devait également être considérée comme une garantie au sens juridique. Jusqu’à présent, cette question a été très controversée et des milliers de détaillants risquent désormais d’être légalement vulnérables à la publicité.

De quoi s’agit-il?

Quiconque fait de la publicité avec une garantie en tant qu’entrepreneur doit s’assurer qu’il remplit les exigences légales (importantes) en matière d’information directement dans le cadre de cette publicité de garantie.

En particulier, les conditions de garantie, les « petits caractères » du service de garantie, doivent être mises à la disposition du consommateur dans le cadre de la publicité de garantie (c’est-à-dire déjà en ligne).

La publicité avec garantie n’est donc possible que certaines conditions sont autorisées.

Si vous faites la publicité de vos produits auprès des consommateurs avec une garantie (il suffit par exemple de mentionner le mot « garantie » dans la description du produit), vous devez vous assurer, entre autres :

• indiquer les droits légaux du consommateur en cas de défauts au sens des articles 437 et suivants du BGB ;

• souligner également que l’usage de ces droits est gratuit et que ces droits ne sont pas limités par la garantie offerte ;

• et indiquer le nom et l’adresse du garant ;

• et mentionner la durée et l’étendue géographique de la protection de la garantie ;

• et garantir que le service de garantie annoncé peut être clairement attribué aux marchandises correspondantes (c’est-à-dire qu’il ne donne pas l’impression que des marchandises qui ne sont pas du tout couvertes sont couvertes par la garantie) et

• ainsi que de vous informer sur le contenu et les dispositions de la garantie ainsi que sur la procédure à suivre par le consommateur pour réclamer le service de garantie (au sens de « conditions de garantie »).

Garantir une publicité qui n’est qu’un slogan et si vous ne remplissez pas l’une des obligations d’information susmentionnées implique un risque réel d’avertissement.

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Toute personne qui ne remplit pas ces exigences, qui sont stipulées à l’article 479, paragraphe 1, phrase 2 du Code civil allemand (BGB), c’est-à-dire ne fait de la publicité que sous la forme d’un slogan, par exemple exclusivement avec une mention telle que « 5 ans de garantie du fabricant. garantie », offre aux avertissements une opportunité évidente.

Ceci est reconnu pour les garanties de qualité « classiques », qui font référence à l’absence de défauts dans les marchandises proposées, et qui représentent probablement la majorité de toutes les promesses de garantie.

Cependant, de nombreux détaillants annoncent également des garanties dont les promesses ne peuvent pas être « mesurées » objectivement.

Un cas typique est la publicité avec une « garantie de satisfaction » : il ne s’agit clairement pas d’une garantie de qualité, car l’objet de la promesse de garantie n’est pas (du moins pas en premier lieu) une absence de défauts objectivement détectable dans l’article acheté. La promesse de garantie vise plutôt avant tout la « satisfaction » de l’acheteur, c’est-à-dire une attitude très subjective de la part de l’acheteur.

La question de savoir si la publicité de telles promesses de garantie « subjectives » est également soumise aux exigences strictes de la publicité avec garanties au sens de l’article 479, paragraphe 1, phrase 2 du Code civil allemand (BGB), a jusqu’à présent été controversée.

La décision de la CJCE

Un détaillant qui vendait des vêtements d’escalade a été averti par le dernier plaignant en 2018 parce que les T-shirts vendus portaient des étiquettes annonçant une garantie de satisfaction à vie sans fournir d’informations supplémentaires sur le contenu de la garantie ou toute autre publicité de garantie pour fournir les informations nécessaires. Ce sont les conditions requises pour une déclaration de garantie correcte au sens de §§ 443 et 479 BGB violés.

L’avertissement n’ayant pas abouti, une action en justice a été intentée.

Le LG Munich I (arrêt du 10 février 2020, Réf. : 4 HKO 8418/19) avait rejeté l’action en justice.

Le tribunal régional supérieur de Munich (jugement du 14 janvier 2021, réf. : 29 U 1203/20) avait en revanche condamné le défendeur à cesser et à s’abstenir parce que les informations sur la garantie sur les étiquettes ne répondaient pas aux exigences de une déclaration de garantie.

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Le défendeur a fait appel de cette décision devant la Cour fédérale de justice. Le BGH avait des doutes quant à l’application des articles 443 et 479 du Code civil allemand (BGB) à la « garantie de satisfaction » annoncée, a suspendu la procédure et a posé les deux questions préjudicielles suivantes à la CJUE :

1. Peuvent être une exigence autre que l’absence de défauts au sens de l’article 2 n° 14 de la directive 2011/83/UE et une autre exigence non liée à la conformité au sens de l’article 2 n° 12 de la directive (UE) 2019/771 exister si l’obligation du garant est liée à la situation personnelle du consommateur, en particulier à son attitude subjective à l’égard de l’article acheté (ici : la satisfaction de l’article acheté, qui est à la discrétion du consommateur), sans que ces circonstances personnelles soient liées à l’état ou doit-il être lié aux caractéristiques de l’article acheté ?

2. En cas de réponse affirmative à la question 1 :
L’absence d’exigences fondées sur la situation personnelle du consommateur (ici : sa satisfaction à l’égard du produit acheté) doit-elle être identifiable sur la base de circonstances objectives ?

Par son arrêt du 28 septembre 2023 (réf. : C-133/22), la CJUE a désormais décidé que le terme « garantie commerciale », contenu dans la directive relative aux droits des consommateurs (directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011) et dans la directive achat de biens (directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019) doivent être interprétés largement dans l’intérêt d’un niveau élevé de protection du consommateur et une garantie subjective telle que celle dont il est question ici « Garantie de Satisfaction » est incluse.

En outre, le manque de satisfaction du client ne doit pas et ne peut pas être déterminé objectivement. A cet égard, la simple affirmation du consommateur suffit pour faire valoir la garantie.

La CJCE a ainsi établi deux choses importantes :

D’une part, une attitude qui ne peut être objectivement vérifiée, en l’occurrence la satisfaction du client, peut et doit faire l’objet d’une promesse de garantie.

D’autre part (et c’est bien plus important pour la pratique), la publicité avec une « garantie de satisfaction » représente une publicité avec une « garantie commerciale », de sorte que les obstacles élevés de la publicité avec garantie (normale) doivent être franchis lors de la publicité d’une « garantie de satisfaction ». .

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Par conséquent, la publicité avec une « garantie de satisfaction » ne doit pas être traitée différemment de la publicité avec une garantie de qualité classique !

Le BGH doit désormais décider de la manière de procéder en cas de litige sur la base des critères fixés par la CJCE.

Conclusion

Les entrepreneurs doivent considérer la décision de la CJCE comme un avertissement selon lequel les garanties « subjectives » peuvent également déclencher les obligations d’information qui s’appliquent à la publicité de garantie « normale », comme la publicité avec une garantie de qualité classique.

Le problème est que les publicités comportant des garanties subjectives telles que la « garantie de satisfaction » ou la « garantie de bien-être » ne sont souvent dans la pratique que des phrases vides de sens, précisément parce qu’elles sont très subjectives et sans particularité.

Cependant, en raison de la décision de la CJCE, tous les annonceurs sont désormais obligés de fournir des faits « concrets » et « tangibles » sur la garantie promise, sous la forme de conditions de garantie, qui doivent être présentées directement dans la publicité de garantie (en plus des autres Informations obligatoires).

L’interprétation large du terme garantie par la CJCE ne s’arrêtera pas à la « garantie de satisfaction ». Au contraire, presque toutes les garanties « communes », qu’elles soient fondées sur des critères subjectifs et/ou objectifs, sont susceptibles d’être affectées.

Il en va de même pour la publicité avec un

  • Garantie de bien-être
  • Garantie de réussite
  • Garantie d’ajustement
  • Garantie de ponctualité
  • Garantie d’échange
  • Garantie pièces détachées.

Quiconque n’a jusqu’à présent utilisé de telles garanties qu’en termes vides de sens, sans aucune substance réelle, devrait envisager d’arrêter complètement ce type de publicité. Ce qui se cache réellement derrière la garantie doit être précisé au plus tard dans les conditions de garantie.

Tous les autres annonceurs doivent réfléchir à la manière dont ils peuvent décrire leur service de garantie avec des termes appropriés dans les conditions de garantie correspondantes.

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