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Double déclaration des revenus en salaires et en revenus d’exploitation (BFH)

Double déclaration des revenus en salaires et en revenus d’exploitation (BFH)

2023-06-15 12:13:00

Message en ligne – Jeudi 15/06/2023

Droit procédural | Double déclaration des revenus en salaires et en revenus d’exploitation (BFH)

Si les revenus d’un médecin-chef salarié provenant de la prestation de services médicaux par choix sont déclarés par erreur dans la déclaration de revenus tant pour les revenus d’une activité indépendante que pour les revenus d’une activité salariée, parce que ni le médecin-chef ni son conseiller fiscal n’ont reconnu et ne pas reconnaître les circonstances du litige devait, que ce revenu a déjà fait l’objet d’une retenue d’impôt sur les salaires, il n’y a pas de “faute lourde” au sens de
§ 173 Abs. 1 Non. 2 AO avant (; publié le ).

arrière-plan: Après
§ 173 Abs. 1 Non. 2 AO les avis d’imposition doivent être annulés ou modifiés si des faits ou des preuves sont connus ultérieurement qui conduisent à une réduction d’impôt et que le contribuable n’est pas responsable du fait que les faits ou les preuves ne sont connus que plus tard.

faits: Le demandeur est employé dans un hôpital comme médecin-chef. Il recevait une rémunération mensuelle fixe pour son travail. De plus, son contrat de service lui donnait droit à la liquidation des travaux qu’il avait effectués services médicaux électifs concédé. En contrepartie, le demandeur était tenu, entre autres, de payer une partie des frais encourus à l’hôpital.

Pendant les années du litige, le demandeur a fourni des services médicaux aux deux
Stationnaire patients hébergés ainsi que dans ambulatoire heures de travail. Le règlement des services électifs a été effectué par une société de services privée mandatée par le demandeur. Les montants des factures des liquidations privées ont été crédités sur un compte bancaire privé du demandeur.

Les revenus du demandeur provenant de
services facultatifs pour patients hospitalisés
traitaient l’hôpital comme une rémunération de la relation de travail et les soumettaient donc à la déduction d’impôt sur le revenu. Il n’a pas tenu compte des revenus du travail médical ambulatoire du demandeur, car ils étaient basés sur les services du demandeur rendus en dehors de la relation de travail. Le demandeur n’a pas reçu d’avis de l’hôpital indiquant que le revenu des services médicaux facultatifs était assujetti à la déduction d’impôt sur le revenu. Les revenus classés comme soumis à l’impôt sur les salaires figuraient dans les bulletins de salaire du demandeur en plus de nombreuses autres mentions et sans autre précision dans la ligne “Co-imposition”.

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Dans ses déclarations de revenus, le demandeur représenté par les impôts a expliqué la rémunération de tous services médicaux électifs dans le compte d’excédent de revenu comme
Revenu sur ses revenus de travail indépendant. La FA a évalué le demandeur comme déclaré, les évaluations de l’impôt sur le revenu sont devenues définitives.

Fin 2014, la demanderesse a demandé une modification des avis des années litigieuses
§ 173 Abs. 1 Non. 2 AO au motif qu’il n’a appris qu’ultérieurement que les revenus des services hospitaliers facultatifs fournis par l’hôpital avaient fait l’objet d’une déduction d’impôt sur le revenu.

La FA a rejeté un amendement, le procès dirigé contre celui-ci a échoué en première instance. Le FG a estimé que le demandeur avait commis une faute lourde au sens de
§ 173 Abs. 1 Non. 2 AO ().

Les juges de la BFH n’étaient pas d’accord :

  • Un changement dans les avis
    § 173 Abs. 1 Non. 2 AO n’est pas exclue car le demandeur s’est rendu coupable de négligence grave pour avoir indiqué à tort deux fois le revenu dans les déclarations de revenus.

  • En tant que négligence grave au sens de

    § 173 Abs. 1 Non. 2 AO a le contribuable
    intention et négligence grave représenter. En l’espèce, le FG a utilisé le terme « négligence grave » au sens de

    § 173 Abs. 1 Non. 2 AO mal interprété parce qu’il posait des exigences trop élevées sur les conditions dans lesquelles la double déclaration des revenus des prestations facultatives d’hospitalisation doit être considérée comme excusable.

  • Le Tribunal fiscal inférieur a fondé son appréciation de l’existence d’une faute lourde de la part du demandeur, entre autres, sur le fait que, selon l’accord contractuel passé entre le demandeur et l’exploitant de l’hôpital, il semblait évident d’affecter les revenus de la fourniture de services facultatifs aux patients hospitalisés à la relation de travail, étant donné que la fourniture et le paiement de ces services étaient réglementés dans le contrat de travail, tandis que l’employeur a accordé au demandeur un permis de travail secondaire pour la fourniture de services facultatifs ambulatoires.

  • L’hypothèse du FG selon laquelle le demandeur devait subir une double imposition de ses revenus des services électifs hospitaliers lors de la déclaration des revenus de tous les services électifs dans la détermination du bénéfice, car ceux-ci n’auraient été inclus dans les revenus d’emploi que si le règlement sur les contrats de service avait correctement interprété peut, ne tient pas suffisamment compte du fait que Selon la jurisprudence de la BFH, la question de savoir si des prestations médicales facultatives sont fournies dans le cadre ou en dehors de la relation de travail ne peut être résolue que sur la base d’une évaluation globale des circonstances de chaque cas (voir.
    BStBl II 2006, 94).

  • Pour l’évaluation globale requise en vertu de celle-ci, il importe, entre autres, de savoir si l’activité de fourniture des services médicaux optionnels fait partie des obligations contractuelles dues à l’exploitant hospitalier, si le médecin est soumis aux instructions de l’exploitant hospitalier selon le contrat de service – à l’exception des activités purement médicales – et en ce qui concerne la fourniture des services médicaux optionnels est intégrée dans l’organisme commercial de l’hôpital et dans quelle mesure l’initiative entrepreneuriale et le risque entrepreneurial existent ou sont absents (BFH/NV 2009, 1814).

  • Sur cette base, l’imputation des revenus des services hospitaliers optionnels du demandeur à ses revenus de travail indépendant dans le cadre des déclarations de revenus des années litigieuses peut avoir été juridiquement erronée.
    Cependant, si une déclaration d’impôt incorrecte est basée (également) sur une erreur de droit, comme l’a supposé le Tribunal fiscal, le contribuable n’est généralement pas à blâmer pour négligence grave.

  • Selon la jurisprudence de la BFH, le contribuable ne peut généralement invoquer une erreur de droit excusable excluant la faute lourde que s’il omet délibérément de répondre à une question expressément posée dans le formulaire de déclaration d’impôt, relative à une opération déterminée et lui est compréhensible (cf.
    ; v.
    – IX R 18/14, BStBl II 2017, 7 et c.
    – XR 8/11). Il est incontestable qu’un tel cas n’existe pas ici.

  • Il ne faut pas non plus accuser le demandeur de faute lourde en ce qu’il n’a pas rapproché les déclarations d’impôt sur les salaires et les bulletins de salaire mensuels pour déterminer si, par dérogation à ses éléments de rémunération convenus dans le contrat de travail, les revenus du travail médical facultatif en hospitalisation étaient également soumis à une retenue d’impôt sur les salaires par son employeur.

  • Comme l’a expliqué à juste titre le FG, le demandeur aurait dû remarquer que les bulletins de salaire mensuels indiquaient d’autres montants sous le titre « grossier ineffectif » avec la mention « coimposition ». Lors de la pondération et de l’appréciation de la culpabilité du demandeur à cet égard, le FG aurait également dû tenir compte du fait que le demandeur n’avait reçu aucune notification lorsque l’hôpital avait commencé à utiliser les revenus des services optionnels fournis en tant que patient hospitalisé – contrairement au les revenus de l’activité ambulatoire – soumis à la retenue d’impôt sur les salaires.

  • Il n’y a pas non plus de faute lourde de la part du conseiller fiscal imputable au demandeur.

  • En particulier, le fait que le consultant n’ait fourni les informations de la déclaration d’impôt sur le revenu relatives aux revenus du travail que sur la base des attestations d’impôt sur les salaires et n’ait pas également demandé les bulletins de salaire mensuels au demandeur ne justifie pas l’allégation de violation grave de la devoir d’attention. Le conseiller fiscal du demandeur n’avait aucune raison de douter de l’exactitude des déclarations d’impôt sur le revenu. Il n’y avait donc pas lieu d’imposer au conseiller fiscal du demandeur une nouvelle vérification des informations fournies dans la déclaration d’impôt sur la base des déclarations mensuelles d’impôt sur le revenu.

Lire aussi  Questions d'application du § 2b UStG (BMF)

Ceux:
; Base de données ONF (la)

Sources):
NWB YAAAJ-41986



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