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Détermination des besoins vitaux d’un enfant handicapé (BFH)

Détermination des besoins vitaux d’un enfant handicapé (BFH)

2023-05-11 12:36:00

Message en ligne – Jeudi 11/05/2023

Allocation pour enfant | Détermination des besoins vitaux d’un enfant handicapé (BFH)

Si un enfant majeur handicapé perçoit une pension qui a été constituée par une réaffectation des actifs, les parts des versements de la pension qui dépassent la part des revenus ne sont pas à prendre en compte comme référence (BFH, arrêt de 16 février 2023 – III R 23/22; publié le
11.5.2023).

Arrière-plan: Les allocations familiales sont accordées à un enfant incapable de subvenir à ses besoins en raison d’un handicap physique, mental ou psychique survenu avant l’âge de 25 ans. Par conséquent, cela dépend si l’enfant peut couvrir ses besoins existentiels avec les moyens dont il dispose.

Faits: La caisse familiale défenderesse avait fixé des allocations familiales pour la période litigieuse de décembre 2019 à juillet 2021. Elle a renversé cette détermination avec des décisions de mars 2021. Le père de l’enfant a affirmé qu’il n’y avait pas de norme de changement. Les circonstances n’auraient pas changé. De plus, la Caisse des allocations familiales a mal calculé les revenus et les allocations de l’enfant. L’héritage de sa mère a été affecté et utilisé pour souscrire une assurance retraite privée. La décision de rejet de l’opposition est datée 28.7.2021le bulletin d’expédition du
29.7.2021. La Caisse d’allocations familiales a décrit l’organisation interne du détachement par l’intermédiaire d’un prestataire postal privé. Selon les informations fournies par le représentant du demandeur, il a reçu la décision d’opposition
3.8.2021 pour. Sa plainte de 3.9.2021 être à l’heure (voir notre message en ligne du 7 juin 2022).

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La BFH a considéré la révision de l’allocation familiale comme infondée :

  • Le FG a décidé à juste titre que l’enfant n’était pas en mesure de subvenir à ses besoins pendant les mois d’avril à juillet 2021 en raison de son handicap.

  • L’élément « incapacité à subvenir à ses besoins » n’est pas spécifié dans la loi. Selon la jurisprudence constante de la BFH, un enfant handicapé n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins s’il ne peut pas gagner sa vie.

  • La capacité de l’enfant adulte handicapé à subvenir à ses besoins doit être vérifiée en comparant ses besoins totaux de subsistance d’une part et les moyens financiers de ses revenus et prestations d’autre part; les biens de l’enfant ne sont pas pris en compte (jurisprudence constante).

  • Les rentes, qui, comme en l’espèce, sont basées sur des paiements propres, qui ont été effectués exclusivement ou principalement à partir de revenus imposés, ne sont pas constitutionnellement caractérisées par leur montant total, mais uniquement par leur part du revenu (§ 22 n° 1 phrase 3 lettre une double lettre. bb EStG) taxé.

  • La question soulevée par la caisse familiale du droit de l’enfant de disposer des fonds obtenus après le décès de sa mère est sans pertinence. Le concept de richesse ne présuppose pas qu’il puisse être utilisé à sa guise. Les actifs appartiennent également à ceux qui reçoivent des fonds affectés (par exemple une subvention des parents pour l’achat d’un bien immobilier) ou un actif rentable, par exemple en tant que pré-héritage (§ 2113 Abs. 1 BGB) ne peut pas ou ne peut pas vendre.

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Ceux:
BFH, arrêt de 16 février 2023 – III R 23/22; NWB Datenbank (JT)

Sources):
NWB GAAAJ-39640



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