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Ce sont les “coûts du défaut”

Ce sont les “coûts du défaut”

2023-05-01 06:30:00

| Qui supporte quels frais en cas de jugement par défaut ? Cette question se pose également si, après le prononcé d’un jugement par défaut (VU) et d’une procédure d’opposition subséquente, la décision suivante sur les frais est rendue : “Les frais sont imputés les uns sur les autres, à l’exception des frais du jugement par défaut, qui le défendeur doit supporter.” |

1. Frais supplémentaires résultant de la procédure d’opposition

Les frais de retard ne comprennent pas les frais du rendez-vous manqué ou du défaut de dépôt d’un mémoire en défense. Il s’agit plutôt des frais supplémentaires résultant du fait que la procédure s’est poursuivie à la suite d’une opposition (cf. N. Schneider, NJW-Special 23, 91). Cela dépend des frais qui n’auraient pas été occasionnés si la partie n’avait pas été en retard au rendez-vous. Une distinction doit être faite entre les frais de justice et les frais de justice. La question de savoir si des frais supplémentaires ont effectivement été encourus en raison de la défaillance d’une partie ne sera clarifiée que lors de la procédure de détermination des frais ultérieure.

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2. Honoraires d’avocat

L’avocat ne perçoit d’honoraires que pour le premier rendez-vous. Toutefois, la partie défaillante doit supporter les frais (proportionnels) encourus en raison de sa défaillance (= les coûts dits de défaillance). Ceci s’applique également si la partie défaillante a interjeté appel avec succès.

Remarque | Si le défendeur n’avait pas manqué au premier rendez-vous et si des négociations y avaient eu lieu, des frais de rendez-vous de 1,2 auraient également été encourus. Étant donné que la deuxième nomination dans la procédure d’opposition ne déclenche pas de frais supplémentaires, car la procédure jusqu’à la délivrance du VU et la procédure d’opposition forment la même chose en termes de frais (§ 15 § 2 RVG), il n’y a pas de frais supplémentaires (par défaut).

3. Frais de justice

Si la procédure judiciaire est terminée par le retrait de l’action, la reconnaissance ou le jugement de renonciation, la transaction judiciaire ou la déclaration de transaction sans décision sur les frais conformément au § 91a ZPO prend fin, la taxe de procédure de 3,0 selon le n° 1210 KV GKG est réduite à 1,0 (n° 1211 KV GKG). Une exception à cela est faite si une compagnie d’assurance l’a précédée (cf. n° 1211 KV GKG a. E.). Même l’objection répétée dans la pratique selon laquelle une réduction des coûts à 1,0 a été déjouée ne change rien. Le décret du VU n’a aucune influence sur le montant des frais 3.0 pour la procédure en général, qui ont été encourus dès le début et non réduits par la suite (OLG Köln NJW 19, 614). Ces frais 3.0 ne résultent pas d’un défaut.

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