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Augmentation des horaires flexibles à 160 par mois et calcul d’un point complet pour l’établissement par tranches

Augmentation des horaires flexibles à 160 par mois et calcul d’un point complet pour l’établissement par tranches

Le ministre des Ressources humaines et du Développement social, l’ingénieur Ahmed Al-Rajhi, a publié une décision modifiant l’organisation flexible du travail émise par la décision ministérielle du 9/7/1441 AH.

La décision prévoit la modification de l’article 27 du règlement exécutif du système du travail pour développer l’organisation du travail flexible.

Le ministère a expliqué que les nouveaux amendements comprenaient des amendements à la clause (deuxième) de l’article vingt-sept, dont le plus important était d’augmenter le nombre d’heures de travail pour un travailleur flexible à 160 heures par mois dans un établissement. comprenait le calcul d’un point complet pour l’installation de Nitaqat après avoir effectué un total de 160 heures de travail flexible effectuées pour un travailleur ou un groupe de travailleurs.

Cela s’inscrit dans le cadre des efforts continus du ministère pour revoir la réglementation du marché du travail, soutenir la stabilité et la croissance des établissements, préserver les droits des travailleurs et accroître l’attractivité et la flexibilité du marché du travail.

Le ministère a affirmé sa volonté, à travers l’organisation du travail flexible, de créer des opportunités d’emploi pour les demandeurs d’emploi et de fournir des emplois aux travailleurs qui souhaitent augmenter leurs revenus, à travers une organisation contractuelle flexible dans laquelle les salaires sont également basés sur l’heure de travail. préserver les droits des deux parties et augmenter le niveau de sécurité et de crédibilité en lançant une plateforme de travail flexible pour documenter électroniquement les contrats de travail.

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L’organisation flexible du travail offre des avantages intéressants pour les établissements et les individus, notamment : accroître la préparation des demandeurs d’emploi à entrer sur le marché du travail, leur permettant de mettre en pratique les compétences professionnelles nécessaires, et réduire les coûts de recrutement, car le nombre de travailleurs bénéficiant du modèle de travail flexible a dépassé plus de 35 000 travailleurs depuis son lancement.

Texte de la résolution :
Premièrement : Modification de la résolution ministérielle n° 146481 du 9/7/1441 AH publiée pour modifier le règlement exécutif du système de travail publié par la résolution ministérielle n° 70273 du 4/11/1440 AH comme suit :
1 – Modification du paragraphe (7) de la clause (deuxième) de (l’article vingt-sept) pour lire comme suit : Le contrat est soumis au régime (de travail flexible) de la branche des retraites et de la branche des risques professionnels conformément aux règles et contrôles déterminés par l’Organisation générale des assurances sociales.
2 – Modification du paragraphe (8) de la clause (deuxième) de (l’article vingt-sept) pour lire comme suit : « Le calcul des pourcentages de saoudisation est soumis au programme de stimulation des établissements à saoudiser les emplois (Nitaqat) conformément aux décisions rendues. par le programme, et les contrôles suivants :
A – Un point plein est calculé pour l’établissement lorsqu’un total de (160) heures de travail flexible est effectué pour le travailleur ou le groupe de travailleurs.
B – Le calcul des pourcentages d’émiratisation doit être conforme à ce que le ministère détermine pour le nombre total d’employés de l’établissement.
3 – Modification du paragraphe (10) de la clause (deuxième) de (l’article vingt-sept) pour lire comme suit : Les heures de travail effectuées par un travailleur dans le cadre de l’organisation de (travail flexible) avec un employeur et qui dépassent (95) heures par mois sont considérées comme des heures supplémentaires, et il est permis de. Par accord des deux parties, son salaire sera similaire au salaire horaire de base convenu dans le contrat de travail, à condition que la travailleuse ne travaille pas plus de (160) heures par mois. pour un employeur.
4 – Modification du paragraphe (11) de la clause (deuxième) de (l’article vingt-sept) pour lire comme suit : Compte tenu de ce qui est stipulé dans le contrat de travail, le travailleur relevant de l’organisation (de travail flexible) a le droit d’approuver ou rejeter sa demande de travail à tout moment sans prendre aucune mesure à son encontre. Ajout du paragraphe n° (12) à la clause (deuxième) de (l’article vingt-sept) avec le texte suivant : La durée du contrat de travail avec l’organisation de travail flexible avec un employeur ne doit pas dépasser un an – continu ou sporadique. en cas de dépassement de cette période, l’employeur peut la prolonger ou la renouveler. Le contrat avec le consentement du travailleur ou la conclusion d’un contrat de travail est soumis aux dispositions du système du travail.
6 – Ajout du paragraphe n° (17) à la clause (deuxième) de l’article (vingt-sept) avec le texte suivant : Le travailleur relevant de l’organisation (de travail flexible) est soumis aux dispositions du système du travail en ce qui concerne les périodes de repos.
Deuxièmement : Cette décision sera publiée au Journal officiel et sur le site Internet du ministère et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.
Troisièmement : le vice-ministre du Travail doit prendre les mesures nécessaires pour le mettre en œuvre.

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