Bitcoin est un produit financier atypique. C’est la Cour suprême qui le dit.
par Fulvio Sarzana de S. Ippolito, Avocat à Rome.
La Cour suprême de cassation poursuit sa jurisprudence « créative » au sujet des cryptomonnaies, confirmant son orientation
visant à réprimer les activités financières illégales.
La V section de la Cour de cassation, en matière pénale, a rendu fin juillet 2024 un jugement dans lequel elle a placé le Bitcoin parmi les produits financiers atypiques, pénalisant ainsi le comportement des intermédiaires ne possédant pas les exigences établies par la loi pour l’offre à distance de produits financiers.
La Cour suprême déclare : « L’art. 1 de la Directive 2018/843/UE du 30 mai 2018 définit les monnaies virtuelles comme « une représentation d’une valeur numérique qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou un organisme public, n’est pas nécessairement liée à une monnaie légalement constituée, ne possède pas le statut juridique de monnaie ou d’argent, mais est accepté par les personnes physiques et morales comme moyen d’échange et peut être transféré, stocké et échangé par voie électronique”, précisant, au considérant 10, que “bien que les monnaies virtuelles puissent souvent être utilisées comme moyen de paiement , ils pourraient également être utilisés à d’autres fins et avoir une utilisation plus large, par exemple comme moyen d’échange, d’investissement, comme réserve de produits de valeur”. Conformément à cette définition, art. 1, lettre. qq), décret législatif du 21 novembre 2007, n° 231, définit la monnaie virtuelle comme « la représentation numérique d’une valeur, non émise ou garantie par une banque centrale ou une autorité publique, pas nécessairement liée à une monnaie ayant cours légal, utilisée comme moyen d’échange pour l’achat de biens et services ou à des fins d’investissement et transférés, stockés et négociés par voie électronique”. Ce qui ressort clairement des définitions évoquées est ce que la doctrine prudente a décrit comme la dimension protéiforme du monnaie virtuellecapable de se présenter tantôt comme un simple moyen de paiement, tantôt comme un instrument financier. Cette perspective remet notamment en question la notion large de valeur mobilière (art. 1, alinéa 2, TUF ; annexe I, section C), pour laquelle entre en jeu « le caractère financier de l’instrument utilisé avec des caractéristiques qui peut interférer avec la répartition des investissements et de l’épargne”.
Cette notion large fait écho à celle des produits financiers, définis (art. 1, alinéa 1, lettre u), TUF) comme « instruments financiers et toute autre forme d’investissement à caractère financier » : c’est une notion « ouverte », comme le précise souligné par la jurisprudence civile de cette Cour, lorsqu’elle souligne que, d’une part, la notion d’investissement à caractère financier inclut tout apport d’une somme d’argent par l’épargnant dans l’attente d’un profit ou d’une rémunération ou d’une utilité, combiné à un risque, par rapport à la disponibilité utilisée dans un intervalle de temps donné et, d’autre part, la notion de contrat d’investissement constitue un schéma atypique, qui inclut toute forme d’investissement financier, conformément à l’art. .u), TUF, reflétant la nature ouverte ed technique du « produit financier »qui représente la réponse législative à la créativité du marché et à la multiplicité des outils offerts au public, ainsi qu’à la nécessité de protéger les investisseurs, de manière à permettre l’inclusion de transactions anonymes dans le champ de protection règlements.”
Bitcoin est un produit financier atypique. C’est la Cour suprême qui le dit.
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