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L’avocat général de la CJUE approuve le droit d’annuler un voyage sans pénalité en raison de la pandémie | Économie

L’avocat général de la CJUE approuve le droit d’annuler un voyage sans pénalité en raison de la pandémie |  Économie

Le client d’un voyage à forfait a le droit d’annuler le contrat sans encourir de pénalité dans des situations “inévitables et extraordinaires” à destination, selon l’avis de l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne examinant l’affaire d’un voyageur en Espagne qui a annulé un voyage au Vietnam et au Cambodge pour deux personnes en février 2020 par crainte de la propagation de la pandémie de coronavirus dans la région.

L’avis de l’avocat européen n’est pas contraignant pour la Haute Cour de l’UE mais ces positions marquent généralement la ligne des peines prononcées ultérieurement dans la grande majorité des affaires. L’avocat répond à une question préjudicielle posée par un tribunal numéro 5 de Carthagène (Murcie) concernant le champ d’application de la directive qui réglemente les voyages à forfait et les services de voyage connexes et l’obligation d’information du consommateur par les organisateurs, ainsi que l’annulation conditions.

L’avocate Leila Medina interprète que la norme communautaire propose un formulaire d’information standardisé qui clarifie les principaux droits dont le voyageur doit être informé, y compris le droit de résilier le contrat avant le début du voyage combiné sans payer de pénalité lorsque des circonstances exceptionnelles se produisent, par exemple, en cas de graves problèmes de sécurité à destination susceptibles d’affecter le voyage combiné.

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L’affaire en question remonte à octobre 2019, lorsque le consommateur a contracté un voyage combiné pour deux personnes au Vietnam et au Cambodge auprès de l’agence Tuk Tuk Travel pour un montant de 5 208 euros et dont le départ était prévu le 8 mars 2020, bien que le client ait annulé le voyage presque un mois avant la date de départ en raison de la situation du coronavirus en Asie, ayant déjà payé 2 402 euros.

Les conditions générales du contrat faisaient état de la possibilité “d’annuler le voyage avant son début avec une pénalité”, mais ne comportaient pas d’informations contractuelles ou précontractuelles sur la possibilité d’annulation en cas de circonstances inévitables et extraordinaires sur le lieu de destination ou dans l’environnement qui affectent de manière significative la réalisation du voyage combiné. L’agence a d’abord proposé un remboursement de 81 euros que le client a contesté et a ensuite porté le montant à 302 euros, le client a donc choisi de poursuivre l’affaire en justice alléguant que l’annulation était due à un cas de force majeure et a demandé le remboursement supplémentaire de 500 euros, en supposant que l’agence a retenu 601 euros pour frais de gestion.

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Obligation d’informer les agences de voyages

Dans son avis ce jeudi, la procureure générale rappelle que la directive voyages à forfait reconnaît expressément le droit des voyageurs de résilier le contrat avant le début du voyage à forfait sans payer de pénalité lorsque des circonstances exceptionnelles se produisent. Les agences de voyages sont tenues d’informer leurs clients de ce droit.

Si l’agence n’a pas fourni ces informations et qu’un litige survient, les juges nationaux sont tenus de reconnaître d’office le droit de ce consommateur de résilier le contrat sans payer de pénalité. Dans cette affaire, le client ignorait son droit et c’est pourquoi il n’avait pas demandé le remboursement de la totalité du voyage, mais était disposé à ce que l’agence garde 601 euros.

« Le caractère impératif du droit du voyageur de résilier le contrat sans encourir de pénalité exige que les juridictions nationales reconnaissent d’office ce droit et informent pleinement le consommateur même lorsqu’il ne l’a pas expressément invoqué. Ce n’est qu’ainsi qu’une protection efficace des consommateurs pourra être garantie », lit-on dans l’avis.

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“En revanche, en l’espèce, l’agence avait manqué à son obligation d’informer le consommateur de son droit de résilier le contrat, de sorte que la reconnaissance d’office, par le Tribunal, du droit conféré au consommateur constitue une mesure adéquate et effective des moyens pour assurer le respect de la directive », conclut l’avocat général.

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