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Cour suprême du Canada – 39855

Cour suprême du Canada – 39855

2023-09-27 16:50:09

Mason c. Canada (Citoyenneté et Immigration)

La Cour suprême annule les décisions d’immigration qui ont déclaré deux ressortissants étrangers interdits de territoire au Canada.

Earl Mason et Seifeslam Dleiow sont des ressortissants étrangers au Canada. En 2012, M. Mason a été accusé de tentative de meurtre et de décharge d’arme à feu à la suite d’une dispute avec un homme dans un bar. Les accusations ont finalement été abandonnées en raison du retard. Dans le cas de M. Dleiow, il aurait commis des actes de violence contre des partenaires intimes. Certaines des accusations criminelles liées à ces incidents ont été abandonnées et il a plaidé coupable à trois autres.

À la suite de ces incidents, des responsables de l’Agence des services frontaliers du Canada ont préparé des rapports alléguant que M. Mason et M. Dleiow étaient interdits de territoire au Canada en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Article 34(1)(e) de la LIPR dit qu’« un résident permanent ou un ressortissant étranger est interdit de territoire au Canada pour des raisons de sécurité s’il se livre à des actes de violence qui mettraient ou pourraient mettre en danger la vie ou la sécurité des personnes au Canada ».

Les rapports ont donné lieu à des audiences devant la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, un tribunal administratif chargé de trancher les questions d’immigration et de statut de réfugié. Dans le cas de M. Mason, la décision a fait l’objet d’un appel devant la division d’appel. Les deux hommes ont finalement été déclarés interdits de territoire au Canada. Dans leurs cas, les organismes d’immigration ont interprété les « actes de violence » en vertu de l’article 34(1)(e) dans un sens large, sans exiger qu’il y ait un lien avec la sécurité nationale ou la sécurité du Canada. Cela signifiait que la conduite violente des deux hommes, même si elle ne posait aucune menace à la sécurité nationale, pouvait justifier leur interdiction de territoire au Canada en vertu de l’article 34(1)(e).

M. Mason et M. Dleiow ne sont pas d’accord. Ils ont demandé à la Cour fédérale du Canada de réviser ces décisions administratives. Dans le cas de M. Mason, la Cour fédérale a conclu que l’interprétation de l’article 34(1)e) donnée par la Division d’appel était déraisonnable parce que les « motifs de sécurité » visés à l’article 34(1)e) nécessitaient un lien entre les faits allégués et la sécurité nationale. Elle a appliqué le même raisonnement au cas de M. Dleiow.

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale, qui a accueilli l’appel. Il a déclaré que les commissions de l’immigration avaient raisonnablement interprété l’article 34(1)(e) comme n’exigeant pas de lien avec la sécurité nationale. MM. Mason et Dleiow ont interjeté appel devant la Cour suprême du Canada.

La Cour suprême a accueilli leurs appels.

Une personne ne peut être déclarée interdite de territoire dans le pays qu’en vertu de l’article 34(1)(e) de la LIPR s’ils se livrent à un comportement violent lié à la sécurité nationale ou à la sécurité du Canada.

Écrivant au nom de la majorité, le juge Jamal a appliqué le cadre de cette Cour dans Vavilov pour trancher les appels. Selon ce cadre, la norme de contrôle appropriée de ces décisions administratives est celle du caractère raisonnable. Après avoir examiné les décisions, il a conclu que les deux étaient déraisonnables.

Le juge Jamal a déclaré qu’il y avait « une seule interprétation raisonnable de [section] 34(1)e) – une personne peut être déclarée interdite de territoire en vertu [section] 34(1)e) seulement s’ils se livrent à des actes de violence ayant un lien avec la sécurité nationale ou la sécurité du Canada ». Comme ni M. Mason ni M. Dleiow n’auraient commis des actes de violence ayant un lien avec la sécurité nationale ou la sécurité du Canada, l’article 34(1)(e) de la LIPR ne constitue pas une base juridique pour l’interdiction de territoire de l’une ou l’autre des personnes.

Les Affaires en bref sont préparées par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada pour aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. Ils ne font pas partie des motifs du jugement de la Cour et ne sont pas destinés à être utilisés dans une procédure judiciaire.

#Cour #suprême #Canada
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